Dès lors, du moment que le mari de la recourante ne reçoit pour ses enfants plus aucune allocation à compter du 1er septembre 1995, les dispositions de l'article 12 al.1 LAFA ne s'opposent en principe pas à ce que la mère en perçoive auprès de l'intimée à compter de cette date. 3. Cela étant, il reste à examiner si, en renonçant aux allocations familiales qu'ils pourraient recevoir dans le canton de Berne, la recourante et son mari n'ont pas créé une situation qui serait constitutive d'un abus de droit. Dans le domaine des assurances sociales, il est admis que le retrait d'une demande de prestations est possible et entraîne les mêmes