{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-11-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-338_1995-11-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=100&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=97&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a0f21b516886d4b877883959d3ccc97b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.338", "INT.1995.108"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 21.11.1995 TA.1995.338 (INT.1995.108)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit aux allocations familiales lorsque les deux parents mariés peuvent les prétendre pour le même enfant."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:23:04", "Checksum": "712f012b5ba048070663b1d46ca9f4b1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 21.11.1995 TA.1995.338 (INT.1995.108)\nRegeste:\nDroit aux allocations familiales lorsque les deux parents mariés peuvent les prétendre pour le même enfant.\n\nA. F.R., [...], est mère de six enfants\nnés entre 1980 et 1989. Elle travaille en qualité [...] à\n80 % au service de l'Etat de Neuchâtel. Son mari, D.R., est\nemployé de H. AG à Berne depuis de nombreuses années. Ce dernier a\nrenoncé à son droit aux allocations familiales prévues par la législation\nbernoise en faveur des enfants du couple, à compter du 1er septembre 1995.\nLa Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC) a, par décision\ndu 19 septembre 1995, rejeté la demande d'allocations pour enfants que lui\navait présentée F.R., au motif qu'il incombait au mari de\ncette dernière, en sa qualité d'ayant droit prioritaire, de les revendiquer auprès de son employeur dans le canton de Berne.\nB. F.R. défère ce prononcé au Tribunal administratif le\n3 octobre 1995. En résumé, elle fait valoir que l'intimée a interprété la\nloi de manière abusive en considérant son mari comme l'ayant droit prioritaire; que cette interprétation est incompatible avec l'égalité des sexes;\nqu'il est équitable que les allocations pour enfant soient perçues dans le\ncanton de Neuchâtel puisque sa famille y paie ses impôts et y dépense ses\nrevenus; que le régime des allocations familiales neuchâtelois lui procurerait mensuellement 160 francs de plus que le régime bernois.\nC. Dans ses observations sur le recours, l'intimée invoque l'arrêt\nrendu par le Tribunal administratif le 7 octobre 1991 dans la cause\nS.K.B. et conclut à son rejet.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. a) Selon la loi sur les allocations familiales du 25 juin 1986\n(LAFA), tout enfant de père ou de mère salariés donne droit au paiement\nd'une seule allocation qui ne peut être cumulée avec d'autres allocations\nlégales versées en faveur du même enfant (art.12 al.1). En outre, d'après\nl'article 16 LAFA, lorsque plusieurs personnes peuvent prétendre à des\nallocations pour le même enfant en vertu de la présente loi et d'autres\nprescriptions légales, le droit aux prestations appartient, dans l'ordre\nsuivant :\na) à la personne qui a la garde de l'enfant;\nb) au détenteur de l'autorité parentale;\nc) à la personne qui subvient en majeure partie à l'entretien de\nl'enfant.\nCes dispositions (art.16 LAFA) ont été introduites pour écarter\nles difficultés qui sont apparues, sous l'ancienne législation, lorsqu'il\ny avait concours d'ayants droit et pour éviter tout cumul de prestations.\nLa jurisprudence a toujours donné une portée générale à ces dispositions\nen prenant en considération les prestations dues en vertu de la législation fédérale ou de dispositions d'autres cantons. Cette pratique correspond à celle de la majorité des autres cantons suisses (RJN 1991, p.210).\nPar ailleurs, la LAFA ne contient aucune règle intercantonale de conflit\nlorsque par exemple les deux parents peuvent prétendre à des allocations\nfamiliales pour le même enfant en vertu de dispositions légales de deux\ncantons (arrêt du Tribunal administratif du 24.10.1988 dans la cause D.V.\ncontre CCNC).\nb) En l'espèce, la recourante et son mari, qui vivent avec leurs\nenfants, exercent en commun la garde et l'autorité parentale (art.297 al.1\nCC) et subviennent à l'entretien de leur progéniture conjointement par les\nsoins et l'éducation (art.276 al.2 CC). Les dispositions de l'article 16\nLAFA ne sont donc d'aucun secours pour la solution du présent litige, la\nloi ne précisant pas si l'allocation doit être versée au père ou à la mère\ndans le cas ordinaire où les parents, mariés, vivent ensemble avec les\nenfants et exercent conjointement l'autorité parentale (arrêt du Tribunal\nadministratif du 7.10.1991 dans la cause S.K.B.).\nDès lors, du moment que le mari de la recourante ne reçoit pour\nses enfants plus aucune allocation à compter du 1er septembre 1995, les\ndispositions de l'article 12 al.1 LAFA ne s'opposent en principe pas à ce\nque la mère en perçoive auprès de l'intimée à compter de cette date.\n3. Cela étant, il reste à examiner si, en renonçant aux allocations\nfamiliales qu'ils pourraient recevoir dans le canton de Berne, la\nrecourante et son mari n'ont pas créé une situation qui serait\nconstitutive d'un abus de droit.\nDans le domaine des assurances sociales, il est admis que le\nretrait d'une demande de prestations est possible et entraîne les mêmes\neffets que l'inexistence du droit aux prestations, lorsque l'assuré justifie d'un intérêt digne d'être protégé (v. art.65 OLAA; ATFA 1962, p.300,\n1961, p.62; Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht I, p.311 ss).\nLe Tribunal fédéral des assurances a ainsi considéré par exemple que le\nmari dont la rente de vieillesse pour couple à laquelle il pourrait prétendre serait d'un montant sensiblement inférieur à celui de la rente\nsimple touchée par son épouse a un intérêt manifestement digne d'être protégé à ne pas priver l'épouse du bénéfice de la rente qu'elle s'est\nacquise par ses propres cotisations (ATFA 1962, p.301).\nPar conséquent, dans la mesure où le régime des allocations familiales neuchâtelois prévoit des prestations supérieures à celles qui\nseraient servies dans le canton de Berne en l'espèce, il y a lieu d'admettre, sur le vu des principes rappelés ci-dessus, que le mari de la recourante avait un intérêt digne de protection au choix qu'il a fait, car\nil lui permet de remplir au mieux son devoir d'entretien envers ses enfants (art.276 CC). Sa renonciation équivaut donc à l'inexistence du droit\naux allocations familiales bernoises et rien ne s'oppose dès lors à ce que\nl'intéressée prétende de telles prestations auprès de l'intimée.\n4. Il suit ce de qui précède que le recours doit être admis. La\ndécision attaquée doit être annulée et l'intimée invitée à accorder à la"}