d'où résulterait un cumul interdit par la loi (art.12 al.1 LAFA), on peut laisser indécise la question de savoir s'il incombe à l'employeur de la femme du recourant ou à la CCNC de la verser. 3. Il suit de ce qui précède que le recours doit être admis. La décision attaquée est annulée et l'intimée invitée à verser au recourant l'allocation de naissance de 800 francs. Il est statué sans frais. Le recourant, bien qu'obtenant satisfaction, n'a pas droit à des dépens dès lors qu'il n'a pas engagé de frais particuliers pour la défense de sa cause (art.48 al.1 LPJA). Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF 1. Admet le recours et annule la décision attaquée. 2.