elle s'élève à 800 francs (art.22 RELAFA). Selon la jurisprudence (RJN 1990, p.247), l'article 11 al.3 LAFA ne vise pas uniquement à empêcher que des parents reçoivent tous les deux, de leur employeur, des allocations familiales pour leurs enfants, du moment que l'interdiction d'un tel cumul est déjà prévu expressément par l'article 12 al.1 LAFA. Si on s'en tient à la logique et à la systématique des articles 10 et 11 LAFA, cette disposition a principalement pour but d'éviter qu'un ayant droit perçoive de pleines prestations fondées par la loi sur les allocations familiales, alors qu'il bénéficie déjà d'allocations semblables en vertu d'une autre assurance sociale à laquelle il