{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-04-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-332_1996-04-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=293&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=263&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f8ad22a9d1eaf0f0d2d3be55535f8946"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.332", "INT.1996.308"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 16.04.1996 TA.1995.332 (INT.1996.308)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit à l'allocation de naissance."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:23:47", "Checksum": "4c76fc3ddb8089b2594f773e7b55dab9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 16.04.1996 TA.1995.332 (INT.1996.308)\nRegeste:\nDroit à l'allocation de naissance.\n\nA. E. M., domicilié à La Chaux-de-Fonds, bénéficie\ndepuis le 1er mai 1995 de prestations de l'assurance-chômage par le biais\nde la FTMH à La Chaux-de-Fonds. Sa femme, A. M., est\nemployée du Centre professionnel pour handicapés mentaux à Renan, dans le\ncanton de Berne. Le 24 mai 1995, A. M. a donné naissance à\nl'enfant K. Comme le canton de Berne n'octroie pas d'allocation\nde naissance, E. M. a présenté une demande à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC), que cette dernière a rejetée\npar décision du 7 septembre 1995. Elle a considéré qu'il incombait à son\népouse de la revendiquer auprès de son employeur, étant donné que celle-ci\ntravaille.\nB. E. M. défère ce prononcé au Tribunal administratif\nle 26 septembre 1995. En résumé, il estime avoir droit à l'allocation de\nnaissance prévue par la législation neuchâteloise, car le canton de Berne,\noù son épouse touche des allocations familiales, ne connaît pas cette\nprestation.\nC. Dans ses observations sur le recours, l'intimée conclut à son\nrejet, tout en regrettant le fait que la loi bernoise ne prévoie pas l'octroi d'une allocation de naissance, au motif que l'épouse du recourant\nbénéficie déjà d'une allocation de famille.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. a) Le droit neuchâtelois prévoit le versement d'allocations\nfamiliales qui comprennent les allocations pour enfants, les allocations\nde formation professionnelle et les allocations de naissance (art.2 LAFA).\nLe droit aux allocations familiales est maintenu lorsque l'ayant droit est\nempêché de travailler sans sa faute, notamment en cas de chômage (art.11\nal.1 LAFA). Les personnes qui ne sont plus salariées pour des raisons\nindépendantes de leur volonté et sans faute de leur part peuvent faire\nvaloir un droit aux allocations familiales pour leurs enfants à charge\n(al.2). Dans un tel cas, il incombe au Conseil d'Etat de verser les allocations familiales par l'entremise de la Caisse cantonale de compensation\nchargée de ce service (al.4). Toutefois, il sera tenu compte des allocations versées en vertu d'autres dispositions légales auxquelles les salariés sont obligatoirement soumis (al.3). La naissance d'un enfant inscrit\nà l'état civil en Suisse donne droit à une allocation unique dont le montant est fixé par le Conseil d'Etat (art.12 al.2 LAFA); elle s'élève à 800\nfrancs (art.22 RELAFA).\nSelon la jurisprudence (RJN 1990, p.247), l'article 11 al.3 LAFA\nne vise pas uniquement à empêcher que des parents reçoivent tous les deux,\nde leur employeur, des allocations familiales pour leurs enfants, du\nmoment que l'interdiction d'un tel cumul est déjà prévu expressément par\nl'article 12 al.1 LAFA. Si on s'en tient à la logique et à la systématique\ndes articles 10 et 11 LAFA, cette disposition a principalement pour but\nd'éviter qu'un ayant droit perçoive de pleines prestations fondées par la\nloi sur les allocations familiales, alors qu'il bénéficie déjà d'allocations semblables en vertu d'une autre assurance sociale à laquelle il\némarge obligatoirement. Dans ce cas, un cumul de prestations de même nature pourrait se produire si une compensation n'était pas effectuée, ce que\nprévoit justement l'article 11 al.3 LAFA. La Cour de céans a ainsi considéré qu'un chômeur ne peut prétendre au versement d'allocations pour\nenfants fondé sur la LAFA dans la mesure où il reçoit de telles allocations par le biais de l'assurance-chômage (art.22 al.1 LACI; 34 al.1\nOACI). En revanche, le tribunal a admis qu'un chômeur a droit à l'allocation de naissance prévue par la LAFA, car l'assurance-chômage ne prévoit\npas le versement d'une telle prestation (RJN 1987, p.232).\nL'article 16 LAFA institue des règles de conflit pour le cas où\nplusieurs personnes peuvent prétendre des allocations pour le même enfant\nen vertu de cette loi et d'autres prescriptions légales; le droit aux\nprestations appartient alors, en premier lieu, à la personne qui a la garde de l'enfant, en deuxième lieu au détenteur de l'autorité parentale et\nen troisième lieu à la personne qui subvient en majeure partie à l'entretien de l'enfant. Ces règles de conflit ont été introduites pour écarter\nles difficultés qui sont apparues, sous l'ancienne législation, lorsqu'il\ny avait concours d'ayants droit et pour éviter tout cumul de prestations.\nLa jurisprudence a toujours donné une portée générale à ces dispositions\nen prenant en considération les prestations dues en vertu de la législation fédérale ou de dispositions d'autres cantons. Cette pratique correspond à celle de la majorité des autres cantons suisses. Il en va d'ailleurs de même en cas de cumul des prestations fondées sur l'article 11\nal.3 précité (RJN 1991, p.210). Par ailleurs, la LAFA ne contient aucune\nrègle de conflit pour le cas où les ayants droit exercent en commun la\ngarde et l'autorité parentale et subviennent à l'entretien de l'enfant\nconjointement par les soins et l'éducation, ni de règle de conflit intercantonale lorsque par exemple les deux parents peuvent prétendre à des\nallocations familiales pour le même enfant en vertu des dispositions légales des deux cantons (arrêt du Tribunal administratif A. du 21.11.1995,\np.3 cons.b).\nb) En l'occurrence, il ressort du dossier que le recourant n'est\npas salarié pour des raisons indépendantes de sa volonté et sans faute de\nsa part, l'entreprise pour laquelle il a travaillé ayant cessé ses activités. En outre, l'enfant du recourant est inscrit à l'arrondissement de\nl'état civil de La Chaux-de-Fonds. Il a donc en principe droit à l'allocation de naissance s'il n'en résulte pas un cumul de prestations, interdit\npar la loi (art.12 al.1 LAFA). Tel serait le cas, au vu de la jurisprudence précitée (RJN 1990, p.247, 1987, p.232), en présence de prestations de"}