Cette possibilité n'a cependant qu'un caractère exceptionnel (ATF 120 Ia 14 - JT 1995 I 137ss, 140). Elle vise en particulier à remédier à une méconnaissance de la loi ou à un empêchement non fautif (RJN 1988, p.112 ss, 114). Ces hypothèses ne sont en l'espèce pas réalisées. Il ne se justifie en effet pas d'accorder au recourant l'assistance judiciaire avec effet rétroactif au mois d'avril 1995, car dès cette date il était représenté par un mandataire professionnel qui ne saurait exciper d'une ignorance des règles de la LAJA. Le fait que, selon lui, la CCNC ait tergiversé et tardé à rendre sa décision n'est pas établi et, même s'il l'était, ne serait pas pertinent.