En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a droit à des prestations complémentaires, de sorte que la condition de l'indigence est remplie. Il y a ainsi lieu de lui accorder l'assistance judiciaire et de désigner Me S., avocat à Neuchâtel, en qualité de mandataire d'office. b) Selon l'article 10 LAJA, l'assistance commence en principe le jour où elle est demandée (al.1). L'autorité compétente peut toutefois, si elle le juge opportun, accorder à l'assistance un effet rétroactif (al.2). Cette possibilité n'a cependant qu'un caractère exceptionnel (ATF 120 Ia 14 - JT 1995 I 137ss, 140).