partir de ce mois (art.25 al.2 litt.b OPC-AVS/AI). Le recours est par conséquent mal fondé sur ce point. 5. a) Selon l'article 2 al.1 LAJA, a droit à l'assistance judiciaire toute personne dont les revenus ou la fortune ne lui permettent pas de garantir, d'avancer ou de supporter les frais nécessaires à la défense de sa cause. En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a droit à des prestations complémentaires, de sorte que la condition de l'indigence est remplie.