Il ne paraît ainsi pas possible de reconstituer le raisonnement de la CCNC, ni, à plus forte raison, de s'assurer que la loi a été correctement appliquée. La décision entreprise doit donc également être annulée sur ce point et le dossier renvoyé à la CCNC afin qu'elle examine si et, le cas échéant, dans quelle mesure une valeur locative doit être retenue. 4. a) Le revenu déterminant comprend notamment également un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rente de vieillesse dans la mesure où elle dépasse 40'000 francs pour un couple (art.3 al.1 litt.b LPC et OCF du 21.8.1991). b)