Le revenu déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire comprend notamment le produit de la fortune immobilière (art.3 al.1 litt.b LPC; 3 al.1 litt.b LCPC), qui englobe les loyers et la valeur locative du logement du requérant dans sa propre maison (art.24 ch.1 RLCPC). b) En l'espèce, la CCNC a successivement retenu une valeur locative de 53'200 francs (janvier à juillet 1994), 32'450 francs (août à décembre 1994) et 18'755 francs (dès janvier 1995). On ignore cependant ce qu'elle entendait prendre en compte. En effet, dans sa lettre du 13 décembre 1995, elle a indiqué avoir appliqué le chiffre 2099 DPC.