Une brusque chute de valeur d'une telle ampleur ne pourrait être admise que dans des circonstances exceptionnelles, non réalisées en l'espèce. En résumé, les montants retenus ne correspondent pas à la valeur vénale des biens immobiliers en cause. Les estimations cadastrales de 1995 semblent en revanche constituer une indication fiable de la valeur sur le marché en 1994 et 1995 des deux immeubles. La décision entreprise doit donc être annulée sur ce point. 3. a) Le revenu déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire comprend notamment le produit de la fortune immobilière (art.3 al.1 litt.b LPC;