Enfin, dès janvier 1995, la CCNC a retenu pour la villa de la rue F. une valeur de 341'000 francs avec un degré de revalorisation de 100 %. La CCNC doit être suivie dans la mesure où elle a fait application de l'article 17 al.4 OPC-AVS/AI. Le recourant et sa femme ayant quitté la villa de la rue F. en décembre 1993 et n'ayant jamais habité l'appartement de la rue G., c'est bien la valeur vénale de ces biens qui devait entrer en ligne de compte. Il convient cependant d'examiner si les montants retenus correspondent à cette valeur.