Il s'agissait de privilégier le bénéficiaire de la prestation complémentaire vivant dans sa propre maison (ou toute autre personne comprise dans le calcul de celle-ci) en renonçant à une réévaluation même si la valeur vénale était en règle générale nettement supérieure à la valeur fiscale. En revanche, ce privilège devait disparaître si l'immeuble ne servait plus d'habitation aux intéressés: il fallait alors, conformément à l'article 17 al.4 OPC-AVS/AI nouveau, prendre en compte la valeur qu'il représentait véritablement sur le marché. Ainsi, l'article 17 al.4 OPC-AVS/AI a été édicté dans l'idée que la valeur vénale d'un immeuble était supérieure à sa valeur fiscale.