Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2. a) Un immeuble constitue un élément de fortune entrant en considération pour le calcul des prestations complémentaires tant que le requérant en demeure propriétaire. Son évaluation diffère selon qu'il est ou non habité par le requérant. Dans la première hypothèse, il est évalué en principe selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile et éventuellement selon celles de la législation sur l'impôt fédéral direct (art.12 et 17 al.1-3 OPC-AVS/AI). Dans la seconde, il est pris en compte à la valeur vénale (art.17 al.4 OPC-AVS/AI).