Troisièmement, il estime que le calcul effectué par la CCNC pour déterminer la valeur des immeubles, soit la valeur fiscale cantonale majorée d'un coefficient de conversion, viole le droit fédéral car il aboutit à un résultat bien supérieur à la valeur réelle de ces biens. Le 25 septembre 1995, A. T. a également adressé à la CCNC une demande de remise totale de l'obligation de restituer les prestations complémentaires réclamées par la décision du 24 août 1995, la priant de surseoir à sa décision jusqu'à droit connu sur le recours. D. Dans ses observations du 23 octobre 1995, la CCNC conclut au rejet du recours.