{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-02-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-330_1996-02-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=234&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=32&Template=search_result_document.html", "Checksum": "03913c66c276dd6d356ae5ece10b07f8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.330", "INT.1996.244"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 16.02.1996 TA.1995.330 (INT.1996.244)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Estimation de la valeur d'un immeuble en matière de prestations complémentaires. 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Le chiffre 2093 DPC précise que les loyers doivent en principe être pris en compte pour leur valeur contractuelle. Il ne paraît ainsi pas possible de reconstituer le raisonnement de la CCNC, ni, à plus forte raison, de s'assurer que la loi a été correctement appliquée. La décision entreprise doit donc également être annulée sur ce point et le dossier renvoyé à la CCNC afin qu'elle examine si et, le cas échéant, dans quelle mesure une valeur locative doit être retenue.\n4. a) Le revenu déterminant comprend notamment également un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rente de vieillesse dans la mesure où elle dépasse 40'000 francs pour un couple (art.3 al.1 litt.b LPC et OCF du 21.8.1991).\nb) En l'espèce, la CCNC a retenu, de janvier 1994 à juin 1995, un montant de 30'228 francs à titre d'avoir en épargne, correspondant au solde au 31 décembre 1993 du compte no 700.637.M1 Q de la banque Z.. Quoi qu'en dise le recourant, cet argent lui appartenait, preuve en est que la banque a soldé ce compte le 16 janvier 1995 en portant la somme qu'il contenait en déduction de sa dette (lettre de la banque Z. du 28.6.1995). Que les deux versements de 15'000 francs des 9 août et 20 octobre 1993 aient été effectués par V. ne change rien au fait que, dès ce moment et jusqu'au début de l'année 1995, cet argent faisait partie du patrimoine de A. T.. Comme, de surcroît, celui-ci, par l'entremise de son mandataire, n'a annoncé le bouclement du compte épargne que par lettre du 29 juin 1995 reçue par l'OFAS le 3 juillet, c'est à juste titre que cet élément de fortune n'a plus été pris en compte qu'à partir de ce mois (art.25 al.2 litt.b OPC-AVS/AI). Le recours est par conséquent mal fondé sur ce point.\n5. a) Selon l'article 2 al.1 LAJA, a droit à l'assistance judiciaire toute personne dont les revenus ou la fortune ne lui permettent pas de garantir, d'avancer ou de supporter les frais nécessaires à la défense de sa cause. En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a droit à des prestations complémentaires, de sorte que la condition de l'indigence est remplie. Il y a ainsi lieu de lui accorder l'assistance judiciaire et de désigner Me S., avocat à Neuchâtel, en qualité de mandataire d'office.\nb) Selon l'article 10 LAJA, l'assistance commence en principe le jour où elle est demandée (al.1). L'autorité compétente peut toutefois, si elle le juge opportun, accorder à l'assistance un effet rétroactif (al.2). Cette possibilité n'a cependant qu'un caractère exceptionnel (ATF 120 Ia 14 - JT 1995 I 137ss, 140). Elle vise en particulier à remédier à une méconnaissance de la loi ou à un empêchement non fautif (RJN 1988, p.112 ss, 114). Ces hypothèses ne sont en l'espèce pas réalisées. Il ne se justifie en effet pas d'accorder au recourant l'assistance judiciaire avec effet rétroactif au mois d'avril 1995, car dès cette date il était représenté par un mandataire professionnel qui ne saurait exciper d'une ignorance des règles de la LAJA. Le fait que, selon lui, la CCNC ait tergiversé et tardé à rendre sa décision n'est pas établi et, même s'il l'était, ne serait pas pertinent. Tout au plus, le recourant aurait pu, en application de l'article 1 al.2 LAJA, demander l'assistance judiciaire à la CCNC en arguant de la difficulté de la cause.\nL'assistance judiciaire prend donc effet au 25 septembre 1995, date du recours dans lequel elle a été demandée.\n6. Il convient par conséquent d'annuler la décision entreprise et de renvoyer le dossier à la CCNC pour nouvelle décision au sens des considérants. Au vu du sort de la cause, il est statué sans frais (art.47 al.1 LPJA). Le recourant a droit à une indemnité de dépens (art.48 al.1 LPJA), qui seront acquittés en mains de l'Etat à concurrence de la rémunération qu'il y a lieu d'accorder à l'avocat d'office (art.19 al.2 LAJA).\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Annule la décision de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation du 24 août 1995 et renvoie le dossier à ladite caisse pour nouvelle décision au sens des considérants.\n2. Met le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire et fixe l'indemnité due au mandataire d'office, désigné en la personne de Me S., à 600 francs.\n3. Statue sans frais.\n4. Dit qu'une indemnité de dépens de 600 francs est mise à la charge de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation qui s'en acquittera entièrement en mains de l'Etat au titre de l'indemnité due à l'avocat d'office du recourant."}