{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-02-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-330_1996-02-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=234&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=32&Template=search_result_document.html", "Checksum": "03913c66c276dd6d356ae5ece10b07f8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.330", "INT.1996.244"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 16.02.1996 TA.1995.330 (INT.1996.244)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Estimation de la valeur d'un immeuble en matière de prestations complémentaires. 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Tous ne reflètent cependant pas la valeur vénale de l'immeuble en 1994: d'une part, on ignore quand a été établie l'ancienne estimation cadastrale; d'autre part le prix atteint par un bien vendu aux enchères dans le cadre d'une poursuite n'est pas obligatoirement le reflet de celui qu'il atteindrait dans une transaction normale; enfin le prix payé en 1989, s'il correspondait sans doute à la valeur vénale de l'époque, a nécessairement quelque peu perdu de son actualité cinq ans plus tard. En revanche, l'estimation cadastrale de 1995 diffère peu de celle de l'expert mandaté par l'Office des poursuites en 1994. On peut donc considérer que l'appartement de la rue G. valait environ 120 à 130'000 francs en 1994. En outre, le fait que la nouvelle estimation cadastrale soit inférieure à l'ancienne tend à démontrer que la valeur de l'immeuble a diminué ces dernières années. Compte tenu de ces éléments, il apparaît que le montant retenu par la CCNC en rapport avec l'appartement de la rue G. ne correspond pas à la valeur vénale.\nIl en va de même de la villa de la rue F.. Pour celle-ci, on dispose de quatre valeurs: l'ancienne estimation cadastrale (590'000 francs), la nouvelle (341'000 francs), le prix d'acquisition en 1990 (660'000 francs) et celui de vente en 1995 (306'000 francs). On ignore en revanche à combien s'élevait l'estimation de l'expert mandaté par l'Office des poursuites. Comme pour l'appartement de la rue G., ces différentes valeurs ne reflètent pas nécessairement le prix du bien sur le marché en 1994 et 1995: le prix de vente en 1990 n'était pas obligatoirement significatif, puisque l'immeuble a été vendu par U. à sa mère, ce qui ne permet pas d'exclure un arrangement particulier. De même, le prix d'acquisition par la banque Z. lors de la vente aux enchères immobilières du 24 octobre 1995, soit 306'000 francs, ne peut pas non plus être considéré comme représentant la valeur sur le marché du bien adjugé. En revanche, l'estimation cadastrale au 1er janvier 1995 est une bonne indication de la valeur de l'immeuble (ce que la CCNC admet puisqu'elle applique au montant de 341'000 francs un taux de revalorisation non plus de 160 %, mais de 100 % dès le 1.1.1995). Au vu du climat du marché immobilier ces dernières années, on peut raisonnablement penser que la valeur de l'immeuble n'était pas sensiblement différente en 1994. Il n'est en tout cas pas soutenable d'affirmer que, le 31 décembre 1994, la valeur vénale de la villa était de 944'000 francs (590'000 francs x 160 %) mais qu'elle n'était plus que de 341'000 francs le jour suivant (341'000 francs x 100 %). Une brusque chute de valeur d'une telle ampleur ne pourrait être admise que dans des circonstances exceptionnelles, non réalisées en l'espèce.\nEn résumé, les montants retenus ne correspondent pas à la valeur vénale des biens immobiliers en cause. Les estimations cadastrales de 1995 semblent en revanche constituer une indication fiable de la valeur sur le marché en 1994 et 1995 des deux immeubles. La décision entreprise doit donc être annulée sur ce point.\n3. a) Le revenu déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire comprend notamment le produit de la fortune immobilière (art.3 al.1 litt.b LPC; 3 al.1 litt.b LCPC), qui englobe les loyers et la valeur locative du logement du requérant dans sa propre maison (art.24 ch.1 RLCPC).\nb) En l'espèce, la CCNC a successivement retenu une valeur locative de 53'200 francs (janvier à juillet 1994), 32'450 francs (août à décembre 1994) et 18'755 francs (dès janvier 1995). On ignore cependant ce qu'elle entendait prendre en compte. En effet, dans sa lettre du 13 décembre 1995, elle a indiqué avoir appliqué le chiffre 2099 DPC. Or, ce chiffre ne concerne que le calcul de la valeur du logement occupé par le propriétaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisque les époux T. ont quitté la villa de la rue F. en décembre 1993 et qu'ils n'ont jamais habité l'appartement de la rue G. (occupé durant un temps par U.). Il ne paraît à cet égard pas exclu que la CCNC et l'OFAS aient compris différemment la notion de \"valeur locative\", la première l'entendant comme valeur locative du logement du requérant dans son propre immeuble (ch.2099 DPC), l'OFAS dans le sens plus large de tout loyer en rapport avec un des immeubles du recourant (v. la lettre de l'OFAS du 13.3.1995, p.2, et celle du 21.8.1995, p.3-4)."}