{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-02-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-330_1996-02-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=234&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=32&Template=search_result_document.html", "Checksum": "03913c66c276dd6d356ae5ece10b07f8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.330", "INT.1996.244"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 16.02.1996 TA.1995.330 (INT.1996.244)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Estimation de la valeur d'un immeuble en matière de prestations complémentaires. 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Troisièmement, il estime que le calcul effectué par la CCNC pour déterminer la valeur des immeubles, soit la valeur fiscale cantonale majorée d'un coefficient de conversion, viole le droit fédéral car il aboutit à un résultat bien supérieur à la valeur réelle de ces biens.\nLe 25 septembre 1995, A. T. a également adressé à la CCNC une demande de remise totale de l'obligation de restituer les prestations complémentaires réclamées par la décision du 24 août 1995, la priant de surseoir à sa décision jusqu'à droit connu sur le recours.\nD. Dans ses observations du 23 octobre 1995, la CCNC conclut au rejet du recours. Elle renvoie pour l'essentiel à la prise de position de l'OFAS, telle qu'exprimée par lettre du 21 août 1995. Elle relève que de nouvelles bases de calcul ont été utilisées pour le calcul des prestations complémentaires dues dès juillet 1995. Elle ajoute qu'il ne saurait être question d'accorder à A. T. une remise des prestations complémentaires à restituer, car la condition de la bonne foi n'est pas remplie.\nE. Les parties fournissent par la suite certains renseignements complémentaires au Tribunal administratif à la demande de celui-ci.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. a) Un immeuble constitue un élément de fortune entrant en considération pour le calcul des prestations complémentaires tant que le requérant en demeure propriétaire. Son évaluation diffère selon qu'il est ou non habité par le requérant. Dans la première hypothèse, il est évalué en principe selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile et éventuellement selon celles de la législation sur l'impôt fédéral direct (art.12 et 17 al.1-3 OPC-AVS/AI). Dans la seconde, il est pris en compte à la valeur vénale (art.17 al.4 OPC-AVS/AI). La valeur vénale d'un bien-fonds représente la valeur à la vente susceptible d'être obtenue dans le cadre d'une transaction normale. On entend aussi par là les prix payés pour des biens-fonds selon la loi du marché (ATF 120 V 12 - VSI 1994, p.194). La jurisprudence fédérale impose à l'autorité, en vertu du principe de l'égalité de droit, de toujours évaluer un immeuble de la même façon (VSI 1993, p.139-140).\nDans deux arrêts de 1989, la Cour de céans avait admis la validité de la méthode consistant à utiliser le coefficient fiscal de l'impôt fédéral direct (ATA du 7.9.1989 en la cause F. et du 3.11.1989 en la cause G.). Toutefois, à l'époque, la teneur de l'article 17 al.4 OPC-AVS/AI était différente : le recours à la valeur vénale n'était qu'une possibilité pour les cantons (RO 1971, p.37 ss, 42), alors que la disposition actuelle constitue une \"Muss-Vorschrift\".\nL'OFAS, dans ses commentaires relatifs à la modification de l'OPC-AVS/AI du 21 août 1991, expliquait le but poursuivi par cette révision (RCC 1991, p.422ss, 424). Il s'agissait de privilégier le bénéficiaire de la prestation complémentaire vivant dans sa propre maison (ou toute autre personne comprise dans le calcul de celle-ci) en renonçant à une réévaluation même si la valeur vénale était en règle générale nettement supérieure à la valeur fiscale. En revanche, ce privilège devait disparaître si l'immeuble ne servait plus d'habitation aux intéressés: il fallait alors, conformément à l'article 17 al.4 OPC-AVS/AI nouveau, prendre en compte la valeur qu'il représentait véritablement sur le marché.\nAinsi, l'article 17 al.4 OPC-AVS/AI a été édicté dans l'idée que la valeur vénale d'un immeuble était supérieure à sa valeur fiscale. Cependant, même si tel n'est pas le cas, il convient d'utiliser le critère légal de la valeur vénale, en application du principe qui veut qu'un texte clair (comme l'est l'art.17 al.4 OPC-AVS/AI) s'interprète en premier lieu d'après sa lettre (VSI 1995, p.206-207 et les références citées). En d'autres termes, l'application d'un facteur fiscal de revalorisation à une estimation cadastrale ne peut se concevoir que si cette méthode paraît propre à estimer la valeur vénale, c'est-à-dire à actualiser une estimation cadastrale ancienne.\nb) En l'espèce, le montant retenu par la CCNC à titre de fortune immobilière a varié dans le temps. Entre janvier et juillet 1994, la CCNC a retenu un montant de 1'216'000 francs, correspondant à une valeur de 590'000 francs pour la villa de la rue F. et de 170'000 francs pour l'appartement de la rue G., auxquelles a été appliqué un taux de revalorisation selon IFD de 160 % (590'000 francs + 170'000 francs x 160 % = 1'216'000 francs). Entre août et décembre 1994, le montant n'a plus été que de 944'000 francs compte tenu de la vente de l'appartement de la rue G. le 4 août 1994 (590'000 francs x 160 % = 944'000 francs). Enfin, dès janvier 1995, la CCNC a retenu pour la villa de la rue F. une valeur de 341'000 francs avec un degré de revalorisation de 100 %.\nLa CCNC doit être suivie dans la mesure où elle a fait application de l'article 17 al.4 OPC-AVS/AI. Le recourant et sa femme ayant quitté la villa de la rue F. en décembre 1993 et n'ayant jamais habité l'appartement de la rue G., c'est bien la valeur vénale de ces biens qui devait entrer en ligne de compte. Il convient cependant d'examiner si les montants retenus correspondent à cette valeur."}