{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-02-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-330_1996-02-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=234&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=32&Template=search_result_document.html", "Checksum": "03913c66c276dd6d356ae5ece10b07f8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.330", "INT.1996.244"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 16.02.1996 TA.1995.330 (INT.1996.244)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Estimation de la valeur d'un immeuble en matière de prestations complémentaires. 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La forme de la promesse plutôt que celle de la vente a été choisie, car les vendeurs devaient encore régler certains problèmes hypothécaires. Le transfert de propriété s'est opéré par la suite. Cet achat a été financé par un prêt hypothécaire de la banque Z. no 700.637.M1 Z/0000 d'un montant de 250'000 francs, prêt garanti par la remise d'une cédule hypothécaire au porteur grevant la part de PPE.\nLe 5 octobre 1990, U. a vendu à M. T. l'immeuble no Y. du cadastre de Neuchâtel, correspondant à une villa sise à la rue F. 87, au prix de 660'000 francs. L'immeuble était grevé de deux cédules hypothécaires au porteur en mains de la banque Z. représentant un total de 840'000 francs. Au moment de la vente, la dette hypothécaire s'élevait à 660'000 francs. Le prix de vente a été acquitté par la reprise par M. T. de la dette de U. envers la banque Z.. Par lettre du 22 avril 1991, la banque Z. a confirmé à A. T. qu'il lui accordait un \"prêt et avance à terme fixe\" no 700.559.90 W/0001 d'un montant de 660'000 francs, garanti par le nantissement des deux cédules hypothécaires grevant la villa de la rue F..\nA. T. possédait plusieurs autres comptes auprès de la banque Z.. Le 25 mai 1989, cet établissement bancaire, en même temps qu'il lui octroyait le prêt hypothécaire no 700.637.M1 Z/0000 relatif à l'appartement de la rue G., lui avait ouvert un compte épargne no 700.631.M1 Q, duquel devaient être débitées les annuités du prêt hypothécaire. A. T. disposait également d'un compte courant no 700.559.05 X, avec une limite de crédit de 190'000 francs en avril 1991, et également garanti par le nantissement des deux cédules hypothécaires grevant la villa de la rue F..\nLa banque Z. a dénoncé au remboursement le 18 septembre 1992 les comptes nos 700.559.90 W/0001 et 700.559.05 X. Les soldes de ces comptes étaient, au 30 septembre 1992, de respectivement 688'511.10 francs et de 266'770.75 francs, soit un total de 955'281 francs. A la fin de l'année 1992, la banque Z. a fait notifier à A. T. deux commandements de payer (poursuites en réalisation de gages mobiliers) en relation avec les deux comptes soldés. Par courrier du 27 juillet 1993, la banque Z. a toutefois proposé à A. T. de lui octroyer un crédit de 1'256'000 francs (compte no 700.637.90 P/0001) visant à regrouper les soldes des comptes nos 700.637.M1 Z/0000, 700.559.90 W/0001 et 700.559.05 X. L'opération ne s'est cependant pas faite (lettre de la banque Z. du 28.6.1995).\nLe 9 août 1993, V. a versé 15'000 francs sur le compte épargne no 700.631.M1 Q de A. T., et à nouveau la même somme le 20 octobre 1993. A la fin de l'année 1993, A. T. et son épouse ont quitté la villa de la rue F. qu'ils habitaient jusqu'alors. Le 1er mars 1994, A. T. a signé un contrat de bail avec comme bailleur sa fille W. et portant sur un appartement d'un immeuble à Marin. Le 4 août 1994, l'appartement de la rue G. a été vendu aux enchères par l'office des poursuites et acheté par la banque Z. pour la somme de 103'500 francs. Au début de l'année 1995, la banque Z. a fait valoir un droit de gage et de compensation sur le compte épargne no 700.637.M1 Q, qui a de ce fait été soldé le 16 janvier 1995. Le 24 octobre 1995, la villa de la rue F. a été vendue aux enchères par l'office des poursuites et achetée par la banque Z. pour la somme de 306'000 francs.\nB. A. T. est au bénéfice d'une rente extraordinaire de l'AVS et touche également des prestations complémentaires de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC). Suite à une intervention de l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS), la CCNC a rendu le 24 août 1995 une décision par laquelle elle réclamait à A. T. la restitution de 5'210 francs versés indûment entre le 1er janvier 1994 et le 24 août 1995, et fixait la prestation complémentaire à laquelle il avait droit dès le 1er juillet 1995 à 1'607 francs. La CCNC a effectué ses calculs sur quatre périodes différentes :\n1. Janvier à juillet 1994 : excédent de revenu de 499 francs.\n2. Août à décembre 1994 : prestations complémentaires mensuelles de 1'149 francs.\n3. Janvier à juin 1995 : prestations complémentaires mensuelles de 1'594 francs.\n4. Dès juillet 1995 : prestations complémentaires mensuelles de 1'607 francs.\nLes révisions à ces dates sont dues aux éléments suivants : le 5 décembre 1993, A. T. et sa femme ont quitté la villa de la rue F.; le 4 août 1994, l'appartement de la rue G. a été vendu aux enchères; le 1er janvier 1995, la rente AVS a été adaptée et le montant du minimum vital revu; le 3 juillet 1995, l'OFAS a appris que le compte épargne no 700.637.M1 Q avait été soldé.\nC. Le 29 septembre 1995, A. T. recourt au Tribunal administratif contre la décision de la CCNC. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce qu'elle soit annulée, à ce qu'il soit constaté qu'il ne doit pas la somme qui lui est réclamée, à ce que la CCNC soit au contraire condamnée à lui verser 9'506.50 francs et à ce que sa prestation complémentaire soit fixée à 1'677.50 francs par mois. Il demande également que l'assistance judiciaire lui soit accordée avec effet rétroactif au 12 avril 1995."}