Le recourant a droit à une indemnité de dépens (art.48 al.1 LPJA), qui seront acquittés en mains de l'Etat à concurrence de la rémunération qu'il y a lieu d'accorder à l'avocat d'office (art.19 al.2 LAJA). Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF 1. Annule la décision entreprise et celle du service de la police administrative et des étrangers du 25 octobre 1994. 2. Renvoie la cause audit service pour nouvelle décision. 3. Met le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire et fixe l'indemnité due au mandataire d'office, désigné en la personne de Me X., à 500 francs. 4. Statue sans frais. 5.