La décision entreprise et celle du service de la police administrative et des étrangers du 25 octobre 1994 doivent être annulées, et le dossier renvoyé audit service pour nouvelle décision. Dans le cadre du renvoi, ce service ne pourra s'opposer à la prolongation de l'autorisation de séjour pour les motifs retenus dans sa première décision. Au vu du sort de la cause, il est statué sans frais (art.47 al.1 LPJA). Le recourant a droit à une indemnité de dépens (art.48 al.1 LPJA), qui seront acquittés en mains de l'Etat à concurrence de la rémunération qu'il y a lieu d'accorder à l'avocat d'office (art.19 al.2 LAJA). Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF 1.