La décision du service de la police administrative et des étrangers ne fait pas non plus état de cette disposition et n'utilise pas le terme d'expulsion. Compte tenu du large pouvoir d'appréciation reconnu aux autorités de première instance (art.4 LSEE), l'Autorité de céans n'a pas à substituer son appréciation à la leur en examinant si une expulsion pourrait être envisagée. 5. Le recours est donc bien fondé. La décision entreprise et celle du service de la police administrative et des étrangers du 25 octobre 1994 doivent être annulées, et le dossier renvoyé audit service pour nouvelle décision.