L'article 11 al.3 LSEE précise qu'une expulsion ne sera prononcée que si elle paraît appropriée à l'ensemble des circonstances (ATF 120 Ib 12-13, 116 Ib 117, 114 Ib 2-3). b) Dans sa décision, le département relève que l'attitude du recourant peut révéler un comportement dangereux qui, par sa persistance, pourrait être susceptible d'entraîner une expulsion au sens des articles 7 al.1 et 10 al.1 LSEE (cons.5, p.9). L'utilisation du conditionnel montre que cette disposition n'a pas été utilisée pour justifier le rejet du recours. La décision du service de la police administrative et des étrangers ne fait pas non plus état de cette disposition et n'utilise pas le terme d'expulsion.