Il allègue également que la décision de suspendre la procédure matrimoniale a été prise par le président du tribunal matrimonial et ne peut lui être imputée. Il ajoute que son départ de la Suisse suite au refus de prolongation de son autorisation de séjour entraînerait une violation de son droit d'être entendu dans la procédure matrimoniale. D. Dans ses observations du 24 octobre 1995, la département conclut au rejet du recours sous suite de frais, en renvoyant aux motifs de sa décision. C O N S I D E R A N T en droit 1. La décision entreprise a été envoyée le vendredi 1er septembre 1995, selon le timbre postal de l'enveloppe.