{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-12-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-329_1995-12-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=219&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=76&Template=search_result_document.html", "Checksum": "25130020c9e1035888d4e1a3e38a2fb7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.329", "INT.1996.229"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 19.12.1995 TA.1995.329 (INT.1996.229)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Abus de droit du conjoint étranger en matière de prolongation de l'autorisation de séjour en vertu du mariage."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:25:31", "Checksum": "0eac475f32fea21bad8b919ebc0d97f4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 19.12.1995 TA.1995.329 (INT.1996.229)\nRegeste:\nAbus de droit du conjoint étranger en matière de prolongation de l'autorisation de séjour en vertu du mariage.\n\n\nPour que le droit prévu à l'article 7 al.1 LSEE soit reconnu, il suffit qu'un mariage existe formellement. La vie commune n'est pas une condition de l'octroi ou de la prolongation de l'autorisation de séjour du conjoint étranger (ATF 118 Ib 149-151). L'article 7 al.2 LSEE, qui s'inspire de l'ancien article 120 ch.4 CC concernant les mariages dits de nationalité, limite le droit prévu au premier alinéa de cette disposition. Il est cependant souvent difficile d'apporter la preuve que les époux se sont mariés non pour créer une véritable union conjugale, mais dans l'unique but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers. L'autorité peut donc se fonder sur des indices, tels qu'une grande différence d'âge, l'existence d'une interdiction d'entrer en Suisse, un risque de renvoi, l'absence de vie commune ou le fait que celle-ci ait été de courte durée (ATF 119 Ib 420). Si un mariage et une communauté de vie ont été réellement voulus et vécus par les époux, l'article 7 al.2 LSEE n'est pas applicable, même si le conjoint suisse a voulu par ce biais assurer un droit de séjour à son époux (ATF 121 II 101-102).\nMême si un mariage n'a pas été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers au sens de l'article 7 al.2 LSEE, le fait d'invoquer l'article 7 al.1 LSEE peut cependant être constitutif d'un abus de droit dans certaines circonstances. Tel est en particulier le cas lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 121 II 103-104).\nb) En l'espèce, c'est à juste titre que le département a nié que le mariage ait été fictif, c'est-à-dire conclu dans le seul but d'éluder les dispositions de la LSEE et de l'OLE. Avant le 9 août 1994, P. n'a en effet jamais prétendu qu'il s'agissait d'un mariage blanc. Au contraire, dans sa demande en divorce (fait 33) et dans sa réplique (fait 95), elle a invoqué des atteintes irréparables et définitives au lien conjugal, ce qui tend à démontrer que ce lien a existé.\nL'appréciation du département ne peut en revanche être partagée en ce qui concerne l'existence d'un abus de droit. Un état de fait, en tant que tel, ne saurait constituer un abus de droit. Il faut que la personne soupçonnée d'un tel abus ait adopté un comportement (actif ou inactif) à l'origine de cette situation. Un abus de droit implique en effet qu'une institution juridique soit utilisée à l'encontre de son but (ATF 121 II 103 et les références). Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a retenu un abus de droit parce que le conjoint étranger, vivant avec une autre femme, suissesse, et ayant eu un enfant avec elle, avait maintenu, en n'entamant pas une procédure de divorce, un mariage qui n'existait plus que formellement. Son comportement était donc abusif. Dans le cas de K., ni le fait qu'il vive séparé de sa femme, ni ses démêlés avec la justice pénale ne suffisent pour en conclure qu'il abuse de son droit en demandant une prolongation de son autorisation de séjour. Dans le cadre de la procédure matrimoniale, il s'est borné à demander la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur les plaintes pénales de l'épouse. Or, comme l'a relevé le juge matrimonial qui a ordonné la suspension, les faits invoqués par l'épouse dans sa demande étaient étroitement liés à ceux instruits dans le cadre de la procédure pénale. Ainsi, bien que, à première vue, le mariage ait perdu toute substance, le recourant n'a pas eu, en l'état, une attitude dénotant qu'il chercherait abusivement à maintenir une union qui n'en a plus que le nom. La situation pourrait cependant être revue si le recourant devait à l'avenir adopter un comportement abusif.\n4. a) Selon l'article 10 al.1 LSEE, l'étranger ne peut être expulsé de Suisse ou d'un canton que pour certains motifs, notamment s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (lettre a) ou si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable (lettre b). L'article 11 al.3 LSEE précise qu'une expulsion ne sera prononcée que si elle paraît appropriée à l'ensemble des circonstances (ATF 120 Ib 12-13, 116 Ib 117, 114 Ib 2-3).\nb) Dans sa décision, le département relève que l'attitude du recourant peut révéler un comportement dangereux qui, par sa persistance, pourrait être susceptible d'entraîner une expulsion au sens des articles 7 al.1 et 10 al.1 LSEE (cons.5, p.9). L'utilisation du conditionnel montre que cette disposition n'a pas été utilisée pour justifier le rejet du recours. La décision du service de la police administrative et des étrangers ne fait pas non plus état de cette disposition et n'utilise pas le terme d'expulsion. Compte tenu du large pouvoir d'appréciation reconnu aux autorités de première instance (art.4 LSEE), l'Autorité de céans n'a pas à substituer son appréciation à la leur en examinant si une expulsion pourrait être envisagée.\n5. Le recours est donc bien fondé. La décision entreprise et celle du service de la police administrative et des étrangers du 25 octobre 1994 doivent être annulées, et le dossier renvoyé audit service pour nouvelle décision. Dans le cadre du renvoi, ce service ne pourra s'opposer à la prolongation de l'autorisation de séjour pour les motifs retenus dans sa première décision.\nAu vu du sort de la cause, il est statué sans frais (art.47 al.1 LPJA). Le recourant a droit à une indemnité de dépens (art.48 al.1 LPJA), qui seront acquittés en mains de l'Etat à concurrence de la rémunération qu'il y a lieu d'accorder à l'avocat d'office (art.19 al.2 LAJA).\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF"}