{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-12-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-329_1995-12-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=219&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=76&Template=search_result_document.html", "Checksum": "25130020c9e1035888d4e1a3e38a2fb7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.329", "INT.1996.229"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 19.12.1995 TA.1995.329 (INT.1996.229)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Abus de droit du conjoint étranger en matière de prolongation de l'autorisation de séjour en vertu du mariage."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:25:31", "Checksum": "0eac475f32fea21bad8b919ebc0d97f4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 19.12.1995 TA.1995.329 (INT.1996.229)\nRegeste:\nAbus de droit du conjoint étranger en matière de prolongation de l'autorisation de séjour en vertu du mariage.\n\nA. K., né en 1969, a épousé à Bienne le 9 juin 1992 P., née en 1963.\nLe couple, venu habiter à Neuchâtel en septembre 1992, vit séparé depuis le 3 mai 1993, date à laquelle P. a déposé plainte pénale contre son époux pour lésions corporelles et voies de faits. Elle a déposé de nouvelles plaintes pénales à son encontre le 23 mai 1993 (menaces, dommages à la propriété), le 25 juillet 1993 (menaces, violation de domicile), le 15 septembre 1993 (menaces, dommages à la propriété, violation de domicile, lésions corporelles simples, voies de faits) et le 19 février 1994 (contrainte). Le 27 octobre 1994, suite en particulier à ces plaintes, K. a été condamné par le Tribunal de police du district de Neuchâtel à une peine de 45 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 4 ans. Le jugement écrit n'a pas encore, semble-t-il, été notifié.\nEn même temps qu'elle déposait sa première plainte pénale, P. a sollicité des mesures protectrices de l'union conjugale. Une suspension de la vie commune a été prononcée, en accord avec les parties, par ordonnance du 1er juin 1993. Une demande en divorce a été déposée par l'épouse le 30 novembre 1993. A la requête de K., la procédure matrimoniale a été suspendue jusqu'à droit connu sur le plan pénal par le président du tribunal matrimonial, qui a estimé que les faits invoqués dans la procédure matrimoniale par l'épouse étaient étroitement liés à ceux instruits dans le cadre de la procédure pénale.\nB. K. est de nationalité turque. Etant marié à une suissesse, il a obtenu du service de la police administrative et des étrangers un permis B à son arrivée dans le canton. Le 16 août 1994, la mandataire de P. a écrit à ce service en lui demandant de constater que le droit de K. à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour n'avait jamais existé car le mariage avait été contracté dans le seul but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers. A ce courrier était joint une lettre de P. à son avocate du 9 août 1994, dans laquelle elle déclarait qu'ayant eu pitié de K., elle avait accepté un mariage en blanc afin de lui permettre de rester en Suisse.\nPar décision du 25 octobre 1994, le service de la police administrative et des étrangers a révoqué le permis de séjour de K.. Il a estimé que les faits démontraient que celui-ci avait commis un abus de droit car le mariage n'avait eu que pour seul objectif l'obtention d'une autorisation de séjour.\nK. a recouru contre cette décision le 7 novembre 1994. Le 30 août 1995, le Département de la justice, de la santé et de la sécurité a rejeté son recours. Il a principalement retenu que les circonstances ne permettaient pas d'établir l'existence d'un mariage fictif, car les époux K. ont réellement formé (pendant un temps limité) un couple, mais qu'en revanche K. commettait un abus de droit en invoquant un mariage qui a cessé d'exister depuis longtemps, de sorte qu'il n'avait plus droit à une prolongation de son autorisation de séjour.\nC. Le 25 septembre 1995, K. recourt au Tribunal administratif contre la décision du Département de la justice, de la santé et de la sécurité. Il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Il conclut, sous suite de frais et dépens (les dispositions de la LAJA étant réservées), à l'annulation de la décision entreprise, à la prolongation de son autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi du dossier aux autorités inférieures. Il estime que le département a mal appliqué la loi car, du moment qu'il écartait la thèse du mariage fictif, il ne pouvait retenir un abus de droit. Il allègue également que la décision de suspendre la procédure matrimoniale a été prise par le président du tribunal matrimonial et ne peut lui être imputée. Il ajoute que son départ de la Suisse suite au refus de prolongation de son autorisation de séjour entraînerait une violation de son droit d'être entendu dans la procédure matrimoniale.\nD. Dans ses observations du 24 octobre 1995, la département conclut au rejet du recours sous suite de frais, en renvoyant aux motifs de sa décision.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. La décision entreprise a été envoyée le vendredi 1er septembre 1995, selon le timbre postal de l'enveloppe. Elle n'a donc pu être notifiée que le lundi 4 septembre 1995 au plus tôt, de sorte que le recours du 25 septembre 1995, interjeté dans les formes légales, est recevable.\n2. Le recourant demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Selon l'article 2 LAJA, a droit à l'assistance toute personne dont les revenus ou la fortune ne lui permettent pas de garantir, d'avancer ou de supporter les frais nécessaires à la défense de sa cause (al.1). En matière administrative notamment, la cause de l'intéressé ne doit pas apparaître d'emblée dénuée de toute chance de succès (al.2).\nEn l'espèce, le recourant a déposé une attestation des services sociaux du 29 septembre 1995, dont il ressort qu'il bénéficie de leur aide depuis le 19 février 1993. Il relève à juste titre qu'il ne peut pas travailler faute d'autorisation de séjour. Comme rien au dossier ne permet de penser qu'il ait de la fortune et que le recours n'apparaît pas d'emblée mal fondé, il y a lieu de lui accorder l'assistance judiciaire totale dans le cadre de la présente procédure de recours et de désigner Me X., avocate à La Chaux-de-Fonds, comme mandataire d'office.\n3. a) Selon l'article 7 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour (al.1, 1ère phrase). Ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers (al.2)."}