Il suit de là que le prononcé entrepris ainsi que la décision du service de l'assurance-maladie du 31 mai 1995 sont annulés et la cause renvoyée à ce dernier service pour qu'il procède au sens de ce qui précède. La recourante obtenant satisfaction sur les principes qu'elle a défendus, il n'est pas perçu de frais (art.47 al.1 LPJA). Comme elle n'a pas assumé de frais particuliers pour la défense de sa cause, elle n'a pas droit à des dépens (art.48 al.1 LPJA). Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF 1. Annule le prononcé entrepris et la décision du service de l'assurancemaladie du 31 mai 1995. 2.