des frais communs, tels que définis ci-dessus, calculés pour une année, et dont le montant devra être ajouté au revenu effectif de la recourante. Comme le dossier ne contient pas tous les éléments permettant de fixer la moitié de ces frais communs qui peut être exigée du partenaire de l'intéressée, il doit être renvoyé à l'autorité de décision pour qu'elle procède à une instruction complémentaire et se prononce à nouveau conformément aux considérants du présent arrêt. 5. Il suit de là que le prononcé entrepris ainsi que la décision du service de l'assurance-maladie du 31 mai 1995 sont annulés et la cause renvoyée à ce dernier service pour qu'il procède au sens de ce qui précède.