ne sont pas ceux de la recourante et auxquels celle-ci ne peut faire valoir aucun droit (RJN 1989, p.279). 4. Cela étant, si l'assurée réfute toute obligation d'entretien et d'assistance de son compagnon à son égard, elle a admis dans son recours en première instance qu'elle partageait, à parts égales, les frais de location de l'appartement, de la nourriture, etc. Il s'agit donc, comme en matière de calcul du minimum vital du débiteur poursuivi, de tenir compte de cette participation effective du concubin aux frais communs. Ceux-ci comprennent, outre le loyer des concubins et les frais de chauffage, le montant minimum nécessaire à leur entretien commun (ATF 109 III 101).