au sens qui vient d'être défini ci-dessus et dont on peut présumer qu'ils se garantissent assistance et entretien conformément aux exigences posées pour les époux par l'article 159 al.3 CC. En l'occurrence, il n'est pas contesté que la recourante vivait chez ses parents jusqu'en septembre 1994, date à partir de laquelle elle a loué, conjointement avec son ami, l'appartement qu'elle occupe actuellement. A n'en pas douter, la nature durable de la liaison de l'intéressée avec son ami n'est pas acquise au regard des considérants qui précèdent et elle l'était d'autant moins au moment où le SAM a rendu sa décision, soit sept mois seulement après leur existence commune.