A cet égard, toutes les circonstances de la vie commune doivent donc entrer en ligne de compte afin de pouvoir apprécier la qualité d'une communauté de vie. C'est donc dire que l'on ne saurait, sur cette question, se contenter d'une simple vraisemblance ou d'alléguer que l'un des partenaires partage son habitation avec une personne de l'autre sexe pour admettre une communauté de vie semblable au mariage (ATF 118 II 235, 116 II 394, 114 II 295). c) L'assimilation de l'union libre au mariage que permet désormais l'article 33 al.3 RAMO n'est donc pas contraire au droit fédéral pour autant que les concubins partagent une communauté de vie stable et durable