Faisant application de l'article 33 al.3 RAMO, aux termes duquel la classification d'assurés vivant en communauté domestique est déterminée par le revenu et la fortune de ses membres, le SAM a constaté que la requérante et son ami disposaient de revenus totaux de 55'479 francs (21'479 + 34'000) supérieurs à la limite maximale permettant à un couple de bénéficier d'un subside. Aussi, par décision du 31 mai 1995, a-t-il rejeté la demande de l'intéressée. B. Dans son recours contre cette décision au Département des finances et des affaires sociales, H. a relevé qu'elle ne vivait avec son copain, S., âgé de 22 ans, que depuis le mois de septembre 1994, qu'il n'a jamais été question