L'instruction de sa demande a permis d'établir qu'elle réalisait un revenu annuel de 21'479 francs et qu'elle vivait en ménage commun avec Monsieur O.S. bénéficiant d'un revenu de 34'000 francs. Faisant application de l'article 33 al.3 RAMO, aux termes duquel la classification d'assurés vivant en communauté domestique est déterminée par le revenu et la fortune de ses membres, le SAM a constaté que la requérante et son ami disposaient de revenus totaux de 55'479 francs (21'479 + 34'000) supérieurs à la limite maximale permettant à un couple de bénéficier d'un subside.