{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-11-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-326_1995-11-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=105&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=107&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0f1d06dfcb20679db01ac6a02e0bf6eb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.326", "INT.1995.113"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 08.11.1995 TA.1995.326 (INT.1995.113)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Classification d'assurés vivant en communauté domestique."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:21:58", "Checksum": "ce92d8872217a8772a9cabc0fd383277", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 08.11.1995 TA.1995.326 (INT.1995.113)\nRegeste:\nClassification d'assurés vivant en communauté domestique.\n\n\ndonc entrer en ligne de compte afin de pouvoir apprécier la qualité d'une\ncommunauté de vie. C'est donc dire que l'on ne saurait, sur cette question, se contenter d'une simple vraisemblance ou d'alléguer que l'un des\npartenaires partage son habitation avec une personne de l'autre sexe pour\nadmettre une communauté de vie semblable au mariage (ATF 118 II 235, 116\nII 394, 114 II 295).\nc) L'assimilation de l'union libre au mariage que permet désormais l'article 33 al.3 RAMO n'est donc pas contraire au droit fédéral pour\nautant que les concubins partagent une communauté de vie stable et durable\nau sens qui vient d'être défini ci-dessus et dont on peut présumer qu'ils\nse garantissent assistance et entretien conformément aux exigences posées\npour les époux par l'article 159 al.3 CC.\nEn l'occurrence, il n'est pas contesté que la recourante vivait\nchez ses parents jusqu'en septembre 1994, date à partir de laquelle elle a\nloué, conjointement avec son ami, l'appartement qu'elle occupe actuellement. A n'en pas douter, la nature durable de la liaison de l'intéressée\navec son ami n'est pas acquise au regard des considérants qui précèdent et\nelle l'était d'autant moins au moment où le SAM a rendu sa décision, soit\nsept mois seulement après leur existence commune. De plus, la stabilité\nd'une union libre est en règle générale moins assurée chez de jeunes partenaires (RJN 1982, p.116), comme le sont la recourante et son compagnon,\nâgés de 22 ans.\nDans ces conditions, c'est à bon droit que H. se\nplaint d'avoir été traitée avec son ami comme des conjoints puisque, par\nce biais, l'administration a tiré avantage de revenus de son concubin qui\nne sont pas ceux de la recourante et auxquels celle-ci ne peut faire\nvaloir aucun droit (RJN 1989, p.279).\n4. Cela étant, si l'assurée réfute toute obligation d'entretien et\nd'assistance de son compagnon à son égard, elle a admis dans son recours\nen première instance qu'elle partageait, à parts égales, les frais de\nlocation de l'appartement, de la nourriture, etc. Il s'agit donc, comme en\nmatière de calcul du minimum vital du débiteur poursuivi, de tenir compte\nde cette participation effective du concubin aux frais communs. Ceux-ci\ncomprennent, outre le loyer des concubins et les frais de chauffage, le\nmontant minimum nécessaire à leur entretien commun (ATF 109 III 101). Cette solution est d'ailleurs également retenue dans d'autres domaines où\nl'aide de l'Etat est requise, comme en matière d'allocations familiales\n(RJN 1980-1981, p.203), d'assistance judiciaire (RJN 1982, p.115) ou de\nbourses d'études (RJN 1989, p.182). Pour calculer le montant minimum à\nl'entretien commun, il convient de se référer aux directives annuelles de\nl'Autorité de surveillance LP relatives au minimum vital mensuel insaisissable (RJN 1989, p.279).\nEn l'occurrence, en lieu et place du revenu effectif total de\nO.S., retenu par les autorités inférieures et ajouté à celui de la recourante, il n'y a lieu de prendre en compte que sa participation à la moitié\ndes frais communs, tels que définis ci-dessus, calculés pour une année, et\ndont le montant devra être ajouté au revenu effectif de la recourante.\nComme le dossier ne contient pas tous les éléments permettant de fixer la\nmoitié de ces frais communs qui peut être exigée du partenaire de l'intéressée, il doit être renvoyé à l'autorité de décision pour qu'elle procède\nà une instruction complémentaire et se prononce à nouveau conformément aux\nconsidérants du présent arrêt.\n5. Il suit de là que le prononcé entrepris ainsi que la décision du\nservice de l'assurance-maladie du 31 mai 1995 sont annulés et la cause\nrenvoyée à ce dernier service pour qu'il procède au sens de ce qui précède. La recourante obtenant satisfaction sur les principes qu'elle a défendus, il n'est pas perçu de frais (art.47 al.1 LPJA). Comme elle n'a pas\nassumé de frais particuliers pour la défense de sa cause, elle n'a pas\ndroit à des dépens (art.48 al.1 LPJA).\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Annule le prononcé entrepris et la décision du service de l'assurancemaladie du 31 mai 1995.\n2. Renvoie la cause audit service pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants.\n3. Statue sans frais ni dépens."}