{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-11-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-326_1995-11-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=105&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=107&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0f1d06dfcb20679db01ac6a02e0bf6eb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.326", "INT.1995.113"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 08.11.1995 TA.1995.326 (INT.1995.113)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Classification d'assurés vivant en communauté domestique."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:21:58", "Checksum": "ce92d8872217a8772a9cabc0fd383277", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 08.11.1995 TA.1995.326 (INT.1995.113)\nRegeste:\nClassification d'assurés vivant en communauté domestique.\n\nA. En date du 10 février 1995, H., esthéticienne indépendante née en 1973, a déposé au service de l'assurance-maladie (SAM) une\ndemande de révision de classification. L'instruction de sa demande a permis d'établir qu'elle réalisait un revenu annuel de 21'479 francs et\nqu'elle vivait en ménage commun avec Monsieur O.S. bénéficiant d'un revenu\nde 34'000 francs.\nFaisant application de l'article 33 al.3 RAMO, aux termes duquel\nla classification d'assurés vivant en communauté domestique est déterminée\npar le revenu et la fortune de ses membres, le SAM a constaté que la\nrequérante et son ami disposaient de revenus totaux de 55'479 francs\n(21'479 + 34'000) supérieurs à la limite maximale permettant à un couple\nde bénéficier d'un subside. Aussi, par décision du 31 mai 1995, a-t-il\nrejeté la demande de l'intéressée.\nB. Dans son recours contre cette décision au Département des finances et des affaires sociales, H. a relevé qu'elle ne vivait\navec son copain, S., âgé de 22 ans, que depuis le mois de septembre\n1994, qu'il n'a jamais été question - ni ne l'est à ce jour - de fiançailles ou de mariage entre eux, qu'ils ont des comptes séparés et assument\nchacun leurs propres frais personnels, seuls les frais de l'appartement et\nde la nourriture étant partagés à parts égales.\nDans son prononcé du 10 août 1995, le département a rappelé que\nl'article 33 al.3 RAMO visait à mettre sur un pied d'égalité, au point de\nvue des subsides octroyés, les couples mariés et ceux qui ne le sont pas.\nOr, comme la réalité d'une communauté domestique était évidente dans le\ncas d'espèce, il n'y avait pas à rechercher s'il existait ou non une quelconque solidarité financière entre ses membres. Aussi a-t-il rejeté le\nrecours.\nC. Dans son recours au Tribunal administratif contre ce prononcé à\nl'annulation duquel elle conclut implicitement, H. maintient\nqu'en dépit de la cohabitation, il n'existe aucune solidarité financière\nentre elle et son ami. Elle soutient au surplus que l'article 33 al.3 RAMO\nviole le principe de l'égalité consacré par l'article 4 Cst.féd., du\nmoment qu'il oblige des partenaires à assumer des obligations qui n'existent que pour des couples mariés et qu'il permet aux pouvoirs publics de\ntirer avantage d'un patrimoine qui n'est pas celui du requérant et auquel\ncelui-ci ne peut faire valoir aucun droit.\nDans ses observations sur le recours, le département conclut à\nson rejet.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. Aux termes de l'article 27 litt.a LAMO, bénéficient des subsides\npour l'assurance des frais médicaux et pharmaceutiques, les personnes dont\nle revenu déterminant correspond aux normes de classification fixées par\nle Conseil d'Etat. Ces normes sont fixées chaque année en fonction du\nrevenu déterminant de l'assuré, lequel revenu est calculé sur la base de\nla taxation fiscale selon certains critères décidés par le Conseil d'Etat\n(art.29 LAMO).\nSelon l'article 2 de l'arrêté du Conseil d'Etat fixant les normes de classification et les montants des subsides des bénéficiaires LAMO,\nseuls les assurés dont le revenu déterminant est inférieur à 28'000 francs\npour les personnes seules et à 42'800 francs pour les couples bénéficient\nde l'aide de l'Etat.\nD'autre part, le règlement d'exécution de la LAMO du 22 octobre\n1986 établit à son article 34 les bases de classification des assurés\nvivant seuls, son article 35 traitant de la classification familiale. A la\nsuite d'un arrêt du Tribunal administratif du 22 février 1989 qui a jugé\nque les concubins ne pouvaient être considérés comme une entité familiale\nà défaut de dispositions légales expresses sur ce point (RJN 1989, p.278),\nle Conseil d'Etat a introduit, le 10 décembre 1990, l'alinéa 3 à l'article\n33 RAMO qui stipule que, lorsque les assurés vivent en communauté domestique, la classification est déterminée par le revenu et la fortune de ses\nmembres.\n3. a) La recourante soutient que cette dernière disposition est\ncontraire à l'article 4 de la Constitution fédérale et au droit fédéral en\ntant qu'elle oblige les partenaires d'une union libre à assumer des obligations qui n'existent que pour des couples mariés puisque les revenus de\nchaque concubin sont ajoutés pour l'attribution d'un éventuel subside\nd'assurance-maladie.\nSelon la jurisprudence, le Tribunal administratif contrôle, par\nvoie d'exception, la validité des ordonnances du Conseil d'Etat édictées\nsur la base d'une délégation législative. S'il s'assure à cet effet que\nles mesures prises par le délégataire répondent à l'attente du déléguant\net soient en rapport avec la fin visée, il examine en outre si, pour d'autres motifs, l'ordonnance en cause est contraire à la loi ou à la Constitution. A cet égard, une norme réglementaire viole l'article 4 Cst.féd.\nlorsqu'elle n'est pas fondée sur des motifs sérieux et objectifs, qu'elle\nest dépourvue de sens et d'utilité ou qu'elle opère des distinctions, voire des assimilations juridiques que ne justifient pas les faits à réglementer (RJN 1989, p.183).\nb) Ainsi que l'a rappelé la Cour de céans dans l'arrêt précité\ndu 22 février 1989, le concubinage n'est pas une institution du droit de\nla famille et les partenaires sont libres de régler leurs rapports internes comme ils le souhaitent (ATF 112 Ia 253). Cependant, le Tribunal fédéral a développé une pratique qui traite sur pied d'égalité le mariage et\nle concubinage lorsque l'union libre se caractérise par sa stabilité et sa\ndurée de plusieurs années. C'est ainsi que si deux partenaires vivent une\nrelation à deux, stable et exclusive, et s'accordent une assistance réciproque, on doit admettre qu'il s'agit d'une communauté assimilable au\nmariage. A cet égard, toutes les circonstances de la vie commune doivent"}