Dès lors, l'ensemble des circonstances du cas présent ne sont pas constitutives d'un cas de rigueur. Il faut préciser au surplus que dès l'achèvement de son année d'étude le 30 juin 1995, le recourant pouvait en principe bénéficier d'indemnités de l'assurance-chômage (notamment art.13 et 14 LACI). 4. Le recours est ainsi mal fondé. Il est statué sans frais au sens de l'article 47 al.4 LPJA. Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF 1. Rejette le recours. 2. Statue sans frais.