L'assuré renonçant volontairement à mettre à profit sa formation initiale et sa capacité de gain, le législateur a entendu lui nier le droit aux subsides. Comme le constate à juste titre le Département des finances et des affaires sociales, l'interprétation téléologique de la loi ne permet pas d'admettre que le subside est destiné à soutenir le choix personnel des assurés renonçant librement à se placer sur le marché du travail. L'esprit du législateur est le même que celui qui a prévalu à l'article 32 RAMO selon lequel il est tenu compte du "revenu auquel le requérant aurait intentionnellement renoncé en fonction de conditions de vie librement choisies" (art.32 al.2 RAMO).