Seule est en cause dans le cadre du présent litige l'existence ou non d'un cas de rigueur. L'article 37 al.3 RAMO concerne les assurés, au bénéfice d'une formation initiale, qui poursuivent des études et ne disposent dès lors d'aucun revenu, voire uniquement de revenus occasionnels ou accessoires. L'assuré renonçant volontairement à mettre à profit sa formation initiale et sa capacité de gain, le législateur a entendu lui nier le droit aux subsides.