Par décision du 27 juin 1995, le service de l'assurance-maladie a rejeté la demande de G., considérant qu'un assuré majeur, au bénéfice d'une formation initiale déliant ses parents de l'obligation d'entretien au sens de l'article 277 CCS, qui poursuit ses études, n'a pas droit au subside, les cas de rigueur étant réservés. Le SAM a retenu à l'appui de sa décision que G. disposait d'une formation initiale et que sa situation financière ainsi qu'autant que besoin celle de ses parents n'était pas constitutive d'un cas de rigueur. Le 12 juillet 1995, G. a interjeté recours contre la décision du service de l'assurance-maladie auprès du Département des finances et des affaires sociales.