{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-12-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-323_1995-12-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=220&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=75&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a081f504f40b88751477be89583c1695"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.323", "INT.1996.230"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 19.12.1995 TA.1995.323 (INT.1996.230)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Notion du \"cas de rigueur\"."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:25:38", "Checksum": "0c16b68053b22973dc9826c77331fd03", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 19.12.1995 TA.1995.323 (INT.1996.230)\nRegeste:\nNotion du \"cas de rigueur\".\n\n\nL'article 37 al.3 RAMO concerne les assurés, au bénéfice d'une formation initiale, qui poursuivent des études et ne disposent dès lors d'aucun revenu, voire uniquement de revenus occasionnels ou accessoires. L'assuré renonçant volontairement à mettre à profit sa formation initiale et sa capacité de gain, le législateur a entendu lui nier le droit aux subsides. Comme le constate à juste titre le Département des finances et des affaires sociales, l'interprétation téléologique de la loi ne permet pas d'admettre que le subside est destiné à soutenir le choix personnel des assurés renonçant librement à se placer sur le marché du travail. L'esprit du législateur est le même que celui qui a prévalu à l'article 32 RAMO selon lequel il est tenu compte du \"revenu auquel le requérant aurait intentionnellement renoncé en fonction de conditions de vie librement choisies\" (art.32 al.2 RAMO). Il n'appartient en effet pas à l'Etat, sauf circonstances tout à fait exceptionnelles, de supporter les conséquences d'un tel choix. Pour ces motifs, il y a lieu d'interpréter restrictivement la notion de cas de rigueur réservée à l'article 37 al.3 in fine RAMO. L'article 37 al.3 RAMO concernant précisément l'étudiant qui ne réalise aucun revenu, le législateur part du principe qu'il est à même de subvenir à son entretien notamment par la réalisation de revenus accessoires ou occasionnels, par ses économies et/ou en bénéficiant d'aide matérielle et financière de sa famille. Avant de retenir un cas de rigueur, il incombe dès lors au SAM de procéder à un examen circonstancié de l'ensemble des circonstances personnelles et financières de l'assuré ainsi que de la situation financière de sa famille. Ce n'est que si l'ensemble des circonstances permet de démontrer que l'assuré, malgré tous les efforts que l'on est en droit d'exiger de lui, n'est pas à même de subvenir à son entretien, qu'il y aura lieu de retenir le cas de rigueur et de lui octroyer un subside.\nb) En l'occurrence, le recourant allègue avoir effectué une formation à temps complet. Il peut dès lors être admis qu'il lui était difficile de réaliser un revenu accessoire. Cela ne suffit toutefois pas à admettre le cas de rigueur. En effet, il ressort des allégations mêmes du recourant qu'il a bénéficié durant sa formation de l'aide matérielle concrète de sa mère et de sa grand-mère. De plus, le recourant admet avoir pu bénéficier des économies réalisées antérieurement, dont on ignore toutefois le montant. Certes, ces dernières étaient peut-être minimes. Quoi qu'il en soit, la situation de fortune de sa mère notamment, n'a pas permis au recourant d'obtenir une bourse de reconversion professionnelle. Or, en matière de subsides pour l'assurance des frais médicaux et pharmaceutiques, à l'instar du domaine des bourses, l'intervention de l'Etat est subsidiaire et l'étudiant qui entreprend une seconde formation ne peut se prévaloir de son indépendance financière ou du refus de ses parents de lui venir en aide (RJN 1982, p.131 par analogie). Dès lors, l'ensemble des circonstances du cas présent ne sont pas constitutives d'un cas de rigueur. Il faut préciser au surplus que dès l'achèvement de son année d'étude le 30 juin 1995, le recourant pouvait en principe bénéficier d'indemnités de l'assurance-chômage (notamment art.13 et 14 LACI).\n4. Le recours est ainsi mal fondé. Il est statué sans frais au sens de l'article 47 al.4 LPJA.\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Rejette le recours.\n2. Statue sans frais."}