{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-12-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-323_1995-12-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=220&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=75&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a081f504f40b88751477be89583c1695"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.323", "INT.1996.230"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 19.12.1995 TA.1995.323 (INT.1996.230)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Notion du \"cas de rigueur\"."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:25:38", "Checksum": "0c16b68053b22973dc9826c77331fd03", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 19.12.1995 TA.1995.323 (INT.1996.230)\nRegeste:\nNotion du \"cas de rigueur\".\n\nA. G. a effectué un apprentissage de boucher-charcutier puis a travaillé comme vendeur en vins. Il a par la suite choisi d'entreprendre une formation d'oenologue.\nLe 13 mars 1995, G. a adressé au service cantonal de l'assurance-maladie (ci-après : SAM) une demande de révision de classification. Cette dernière était motivée par une reprise d'études à temps complet, la demande étant accompagnée d'une attestation du 13 février 1995 de l'Ecole supérieure d'ingénieur ETS en viticulture, oenologie et arboriculture de Changins (Nyon) confirmant que G. était étudiant dans cette école du 15 août 1994 au 30 juin 1995. Par certificat du 3 février 1994, les caves du Prieuré de Cormondrèche ont par ailleurs indiqué que G. a effectué un stage d'oenologie du 1er septembre 1993 au 28 février 1994 et effectuerait un stage complet dans les vignes du 1er mars à fin août 1994. Après avoir réalisé un salaire mensuel brut de 1'600 francs pendant 6 mois à la cave du Prieuré puis un salaire mensuel brut de 1'500 francs chez un vigneron, G. n'a touché aucun revenu depuis août 1994.\nB. Par décision du 27 juin 1995, le service de l'assurance-maladie a rejeté la demande de G., considérant qu'un assuré majeur, au bénéfice d'une formation initiale déliant ses parents de l'obligation d'entretien au sens de l'article 277 CCS, qui poursuit ses études, n'a pas droit au subside, les cas de rigueur étant réservés. Le SAM a retenu à l'appui de sa décision que G. disposait d'une formation initiale et que sa situation financière ainsi qu'autant que besoin celle de ses parents n'était pas constitutive d'un cas de rigueur.\nLe 12 juillet 1995, G. a interjeté recours contre la décision du service de l'assurance-maladie auprès du Département des finances et des affaires sociales. Il faisait valoir une situation financière difficile et relevait de plus que les moyens financiers de ses parents ne lui permettent pas de subvenir à ses besoins. Il concluait implicitement à l'annulation de la décision entreprise.\nPar décision du 31 août 1995, le Département des finances et des affaires sociales a rejeté le recours. Il a considéré notamment qu'il serait choquant, du seul fait que G. a choisi de suivre une nouvelle formation n'incombant plus à ses parents, que l'Etat doive se substituer à eux pour subvenir, le cas échéant, au paiement de l'assurance-maladie de leur fils alors que la situation économique des parents et le comportement de leur enfant face à eux devrait prévaloir. G. n'ayant pas eu droit à une bourse d'études, sa mère étant copropriétaire d'un domaine agricole, le département a estimé que l'autorité inférieure avait correctement appliqué l'article 37 al.3 RAMO en ne retenant pas la clause de rigueur.\nC. Le 19 septembre 1995, G. interjette recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif concluant à l'annulation de la décision du 31 août 1995 et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Il estime que le cas de rigueur doit être évalué au regard de sa situation financière personnelle et non au regard de celle de ses parents et qu'il se justifie de lui octroyer des subsides.\nLe 2 octobre 1995, le Département des finances et des affaires sociales a conclu au rejet du recours.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. a) Selon l'article 27 LAMO, bénéficient en particulier des subsides pour l'assurance des frais médicaux et pharmaceutiques, les personnes dont le revenu déterminant correspond aux normes de classification fixées par le Conseil d'Etat. Ces normes sont fixées chaque année en fonction du revenu déterminant de l'assuré, qui est calculé sur la base de la taxation fiscale selon certains critères décidés par le Conseil d'Etat (art.29 LAMO). Lorsque les circonstances le justifient, il est procédé à une classification intermédiaire pour les assurés dont la situation familiale ou financière se modifie en cours de période de classification (art.17 LAMO).\nb) Faisant usage des compétences prévues à l'article 29 LAMO, le Conseil d'Etat a adopté le 22 octobre 1986 le règlement d'exécution de la loi sur l'assurance-maladie obligatoire pour la couverture des frais médicaux et pharmaceutiques (RAMO). Ce dernier traite aux articles 28 ss de la classification des personnes soumises à l'assurance obligatoire. Il opère des distinctions fondées sur la condition familiale des assurés. C'est ainsi que l'article 34 concerne les assurés vivant seuls alors que l'article 35 vise la classification familiale. L'article 37 quant à lui traite de la classification présumée des adultes. Les alinéas 2 et 3 de cet article règlent précisément le cas des étudiants. Selon l'article 37 al.2 RAMO, l'assuré majeur bénéficiant d'une bourse d'études ou d'apprentissage est classifié pour lui-même. Selon l'article 37 al.3 RAMO, l'assuré majeur, au bénéfice d'une formation initiale déliant ses parents de l'obligation d'entretien au sens de l'article 277 CCS, qui poursuit ses études, n'a pas droit au subside. Les cas de rigueur sont réservés.\n3. a) Il n'est pas contesté en l'occurrence que le recourant bénéficie d'une formation initiale et que ses parents sont déliés de l'obligation d'entretien au sens de l'article 277 CCS. Seule est en cause dans le cadre du présent litige l'existence ou non d'un cas de rigueur."}