Pour que sa demande puisse être prise en considération, à teneur du délai de trois ans de l'article 141 al.1 LCdir en ce qui concerne la taxation de l'année fiscale 1989, il aurait donc dû la présenter jusqu'à la fin de l'année 1992 au plus tard. Ce délai n'ayant pas été respecté, c'est donc à bon droit que les autorités inférieures n'ont pas donné suite à la demande de l'intéressé en tant qu'elle portait sur la révision de la taxation de l'année fiscale 1989. 5. Il suit de là que, mal fondé, le recours doit être rejeté sous suite de frais (art.47 al.1 LPJA). Vu le sort de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art.48 LPJA). Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF 1.