Rivier, Droit fiscal suisse, p.330). A cet égard, c'est en vain que l'intéressé se prévaut d'une jurisprudence de l'ancienne commission de recours en matière fiscale, selon laquelle "il ne serait pas de la dignité de l'Etat de conserver des sommes qui ne lui étaient pas dues" (RJN 4 III, p.347). Il omet en effet de signaler que ladite commission n'a formulé cette appréciation qu'après avoir expressément précisé : "tant que la prescription n'est pas acquise". En l'espèce, le recourant a sollicité pour la première fois, de manière implicite, la révision de sa taxation le 10 septembre 1993.