ATF 104 I 172, 110 Ia 296, 97 I 916). 3. Dans le présent cas, il est constant que les taxations du recourant des années fiscales de 1989 à 1993, en ce qui concerne l'imposition de la valeur locative de sa maison à Fleurier, ne se concilient pas avec l'article 23 litt.h LCdir puisque, depuis l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 10 juin 1988, l'époux M. n'a plus la jouissance de cet immeuble.