C'est pourquoi, mis à part les cas où une décision serait matériellement impossible à exécuter, la nullité des actes viciés dans leur contenu n'est admise que dans des hypothèses telles que, dans les circonstances actuelles, elles restent théoriques. A vrai dire, l'institution de la nullité ne joue un rôle pratique que là où un droit inaliénable et imprescriptible est en jeu (Moor, op.cit., p.213-214; ATF 104 I 172, 110 Ia 296, 97 I 916). 3.