Dès lors que les voies de droit adéquates existent et que leur accès est relativement aisé, les administrés bénéficient de moyens de protection qui sont pratiquement suffisants. La solution extrême de la nullité ne se justifie dès lors, au regard de la sécurité du droit, que dans de rares exceptions (Moor, Droit administratif, volume II, p.205). La nullité d'une décision, c'est-à-dire son inefficacité absolue, n'est admise que si le vice dont elle est affectée est particulièrement grave, lorsqu'il est manifeste ou du moins facilement décelable et si, de plus, la constatation de sa nullité n'a pas pour conséquence de mettre sérieusement en danger la sécurité du droit (ATF 104 Ia 172, JT