Or, en l'occurrence, les conditions requises pour admettre la nullité des taxations litigieuses n'étaient pas données, de sorte qu'il y avait bien lieu d'examiner, comme l'avait fait le service des contributions, s'il pouvait être entré en matière sur la demande du contribuable concernant la révision de la taxation de l'année fiscale 1989 au regard des délais légaux de l'article 141 al.1 LCdir. Dans le cas particulier, la décision attaquée est devenue exécutoire en 1989, de sorte que c'est à fin 1992, dernier délai, qu'une procédure de révision de la taxation 1989 pouvait être introduite. La demande en révision n'ayant été présentée que le 20 septembre 1995, elle était donc tardive.