Il a souligné que l'annulabilité des actes administratifs viciés est la règle, leur nullité l'exception. Or, en l'occurrence, les conditions requises pour admettre la nullité des taxations litigieuses n'étaient pas données, de sorte qu'il y avait bien lieu d'examiner, comme l'avait fait le service des contributions, s'il pouvait être entré en matière sur la demande du contribuable concernant la révision de la taxation de l'année fiscale 1989 au regard des délais légaux de l'article 141 al.1 LCdir.