vision de l'intéressé du 10 septembre 1993 pouvait être admise pour les taxations passées en force de 1990 à 1993, mais non pour celle de l'année fiscale 1989, le délai de prescription échéant pour cette dernière le 31 décembre 1992. B. Dans son recours contre cette décision au Département des finances et des affaires sociale, l'époux M. a soutenu que la taxation pour l'année fiscale 1989 devait également être soumise à révision. Il a fait valoir que l'autorité fiscale avait commis un acte illicite en imposant la valeur locative d'un immeuble auprès d'un contribuable qui n'en avait pas la jouissance.