D'une part, elle ne pouvait être opérée à son endroit au sens de l'article 23 litt.h LCdir puisqu'il ne jouissait plus de cet immeuble et d'autre part elle était constitutive d'une double imposition, son épouse étant également imposée sur la même valeur locative. Il sollicitait en conséquence la révision de ses taxations depuis 1989. Par décision sur réclamation du 21 juin 1995, le service des contributions faisant application de l'article 141 al.1 LCdir aux termes duquel la demande en révision doit être présentée dans les trois ans suivant l'expiration de l'année en cours de laquelle la décision attaquée est devenue exécutoire, a considéré que la demande initiale implicite de re-